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Date: 2025-03-17
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CLAUSE D'OFFRE ALTERNATIVE : IMPLICATIONS ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Deux associés d'une SARL prévoient, au sein d'un pacte extrastatutaire, une clause d'offre alternative qui stipule qu'en cas de désaccord grave entraînant la paralysie de la société, un associé peut proposer à l'autre de lui vendre ses parts à un prix qu'il aura fixé. En cas de refus de racheter les parts, l'associé qui a refusé le rachat s'engage à céder ses parts à son coassocié aux mêmes conditions que dans l'offre initiale.
L'associé minoritaire décide d'activer cette clause et transmet à son coassocié une offre de vente de ses parts sociales pour un montant de 40 000 euros. Il lui rappelle qu'à défaut d'acceptation, ce dernier devra céder ses titres au prix de 60 000 euros.
L'associé majoritaire s'oppose à la mise en jeu de la clause au motif que le prix est fixé uniquement par l'associé minoritaire et que ce dernier ne démontre pas un désaccord grave et persistant.
Ses motivations n'ont pas convaincu puisqu'il est condamné par la cour d'appel à vendre ses parts à l'associé minoritaire au prix de 60 000 euros. Jugement ensuite confirmé par la Cour de cassation.
En effet, selon cette dernière, le prix de vente des parts est déterminable. Puisqu'il s'agit du prix proposé par le potentiel vendeur qui sert de prix de référence, et ce, en vertu de la clause d'offre alternative prévue dans le pacte d'associés dûment acceptée par les associés. De plus, aucune condition dans la clause n'impose des vérifications pour justifier le prix proposé.
Enfin, les juges considèrent que la situation de blocage de la société était avérée compte tenu notamment du vote « contre » systématique de l'associé majoritaire et du dépôt de plainte contre lui pour non-restitution d'un acompte.
Il convient donc de bien faire attention à la clause d'offre alternative, car elle impose à celui qui fait l'offre de départ d'anticiper le refus de son coassocié et l'oblige alors à acheter les titres de ce dernier au prix qu'il a lui-même fixé. Inversement, le bénéficiaire de l'offre n'a d'autre choix que d'acheter les parts de son coassocié ou de se retirer de la société. Afin de limiter les désaccords, les associés ont intérêt à prévoir dans la convention initiale les modalités de fixation du prix des droits sociaux reposant sur des critères précis et objectifs.
Cass. com 12 février 2025, n° 23-16290
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